• Les photographies sont des œuvres de l'esprit, protégées par
le *code de la propriété intellectuelle
• La communication des photographies n'emporte pas par elle-même autorisation de
les utiliser (par reproduction et/ou par représentation) cette autorisation
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aux barèmes indicatifs de la profession ou au barème produit par l'auteur à la
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Sauf accord particulier, ou commande établie par un « bon de commande presse »
avec mention de l'exclusivité, les droits s'entendent d'une utilisation non
exclusive des photographies.
| Stéphane Migrenne Photographe Artisan "régime simplifié" siège social : 29 route des Perriers 27950 La Chapelle Réanville (inscrit à la Chambre de Commerce d'Evreux numéro Siret : 432 724 011 00015 - APE 748A) |
*code de la propriété intellectuelle
Nature du droit d’auteur
• article L.111-1
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce
droit comporte des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par les
livres I et III du présent code. L’existence ou la conclusion d’un contrat de
louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.
• article L.111-2
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul
fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
• article L.112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les
œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le
mérite ou la destination.
• article L.112-2
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
- les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques;
- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même
nature;
- les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
- les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;
- les compositions musicales avec ou sans paroles;
- les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles;
- les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie;
- les œuvres graphiques et typographiques;
- les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques
analogues à la photographie;
- les œuvres des arts appliqués;
- les illustrations, les cartes géographiques;
- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l’architecture et aux sciences;
- les logiciels;
- les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la
forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de
tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions de
paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
• article L 113-1
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le
nom de qui l’œuvre est divulguée.
• article L 113-2
Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre
préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il
soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble
réalisé.
• article L 121-1
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce
droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
• article L 122-1
Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de
représentation et le droit de reproduction.
• article L 122-2
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un
procédé quelconque et notamment :
- par récitation publique, exécution iyrique, représentation dramatique,
présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public
de l’œuvre télédiffusée;
- par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé
de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages
de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers
un satellite.
• article L 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous
procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la
reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un
projet type.
• article L 122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il
en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation,
l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
• article L 123-1
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous
quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant
l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Toutefois, pour les
compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix
années.
• article L 123-2
Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est
celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
• article L 131-4
La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou
partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation
proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans
les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être
pratiquement déterminée;
- les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;
- les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion
avec les résultats à atteindre;
- la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application
de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de
l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un
caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;
- en cas de cession d’un logiciel;
- dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur,
des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des
durées à déterminer entre les parties.
• article L 131-6
La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous
une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.
• article L 132-31
Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre
le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur
des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la
rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en
fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de
l’importance du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations
représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant
dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations
des œuvres. La durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans.
• article L 132-32
À défaut d’accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d’expiration
du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de
l’article L.132-31 Sont déterminées par une commission présidée par un magistrat
de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour de cassation
et composée, en outre, d’un membre du conseil d’etat désigné par le
vice-président du conseil d’etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres
désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d’autre part, de
membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en
publicité. Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble
des intéressés par décret.
• article L 132-33
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le
nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de
partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois,
son président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au journal officiel de la
république française.
• article L 335-2
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de
toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et
toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en france d’ouvrages publiés en france ou à l’étranger est punie
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 f à 12 000
f ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des
ouvrages contrefaits.
• article L 335-3
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation
des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.